1Traditionnellement, la relation mĂ©decin/patient sâest construite sur un modĂšle paternaliste ». Le mĂ©decin prenait les dĂ©cisions pour le patient, en respectant simplement le principe de non malfaisance ne pas nuire, prĂ©venir ou supprimer le mal ou la souffrance, et le principe de bienfaisance, promouvoir le bien. Le Serment dâHippocrate dâorigine reprenait cette idĂ©e de ne pas nuire en latin primum non nocere. 2Dans cette relation, le patient Ă©tait perçu comme une personne incapable de dĂ©cider pour elle-mĂȘme et le mĂ©decin se positionnait comme Ă©tant celui qui dĂ©tenait le savoir. Tout ce que le patient pouvait faire, Ă©tait dâacquiescer au modĂšle thĂ©rapeutique du mĂ©decin et sa libertĂ© se limitait Ă pouvoir changer de mĂ©decin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et Ă la qualitĂ© du systĂšme de santĂ©, la relation entre le mĂ©decin et son patient sâest modifiĂ©e. Toute une sĂ©rie de textes juridiques affirme le droit du patient mineur Ă dĂ©cider de sa santĂ©, du moins Ă ce que son avis soit pris en considĂ©ration, dĂšs que son Ăąge et sa maturitĂ© le permettent. 4Ce texte sâappuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquĂȘte ayant pour finalitĂ© dâexaminer lâeffectivitĂ© de la prise en compte de lâavis du patient de lâenquĂȘte5Nous nous appuyons Ă la fois sur une enquĂȘte quantitative et qualitative menĂ©e dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et SociĂ©tĂ© » CERSES/ UniversitĂ© Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de lâInstitut Droit et SantĂ© de lâUniversitĂ© Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressĂ©s Ă des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, des mĂ©decins spĂ©cialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyĂ©s par le biais du Syndicat des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes de France Ă des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, 397 rĂ©ponses ont Ă©tĂ© obtenues 80,35 % concernent des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, 14,86 % des mĂ©decins spĂ©cialistes pĂ©diatres, pĂ©dopsychiatres, gynĂ©cologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysĂ© des cas cliniques pour Ă©tayer nos progressive reconnaissance de la responsabilitĂ© du mĂ©decinDes mĂ©decins longtemps considĂ©rĂ©s comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultĂ©s Ă saisir ce savoir scientifique, fondement dâun pouvoir mĂ©dical longtemps impĂ©nĂ©trable. Selon les termes dâun avis de lâAcadĂ©mie de mĂ©decine du 15 fĂ©vrier 1834, le mĂ©decin ne connaĂźt pour juge que Dieu, que ses pairs et nâaccepte point dâautres responsabilitĂ©s que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent lâaffirmation du Procureur gĂ©nĂ©ral Dupin, qui, le 18 juin 1835, Ă propos de la responsabilitĂ© mĂ©dicale, Ă©nonçait que ce sont lĂ des questions scientifiques Ă dĂ©battre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilitĂ© civile et tomber sous lâexamen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilitĂ© du mĂ©decin par les tribunauxLa jurisprudence de la premiĂšre moitiĂ© du XIXĂšme siĂšcle envisage la responsabilitĂ© dans la relation mĂ©decin/patient uniquement du cĂŽtĂ© du patient, notamment autour de la question de la rĂ©munĂ©ration [3].LâarrĂȘt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage Ă autrui est dans lâobligation de le rĂ©parer », sâapplique Ă©galement aux arrĂȘt marque le passage dâune responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Ă une responsabilitĂ© contractuelle et signe la place dĂ©sormais accordĂ©e Ă la volontĂ© du patient il se forme entre le mĂ©decin et son client un vĂ©ritable contrat ».Une obligation de moyen et non de rĂ©sultat au patient de prouver la lâobligation qui pĂšse sur le mĂ©decin nâest pas une obligation de rĂ©sultat, câest-Ă -dire nâimpose pas la guĂ©rison, mais simplement une obligation de moyen, câest-Ă -dire que le soignant agisse selon les rĂšgles de lâart, conformĂ©ment aux donnĂ©es acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le mĂ©decin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation mĂ©dicale Ă©tant si complexe, il sera souvent trĂšs difficile pour le patient dâapporter la preuve dâune non-conformitĂ© avec les donnĂ©es acquises de la science ».1 â Le consentement libre et Ă©clairĂ© du patient mineur Ă lâacte mĂ©dical8En rĂ©action aux expĂ©rimentations cliniques menĂ©es pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a Ă©tĂ© posĂ©e, notamment Ă lâinstar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat mĂ©dical est Ă la base du droit mĂ©dical, lâexigence du consentement du patient Ă tel ou tel acte ou traitement mĂ©dical postĂ©rieur au diagnostic sâest ajoutĂ© Ă sa volontĂ© prĂ©alable de se faire soigner, indispensable Ă la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du mĂ©decin [7]. 10La question a Ă©tĂ© posĂ©e de savoir si le consentement Ă lâacte mĂ©dical ou Ă lâintervention chirurgicale devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©lĂ©ment de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rĂ©munĂ©ration du mĂ©decin en contrepartie dâun diagnostic. 11La jurisprudence sâest dĂ©tournĂ©e de lâidĂ©e que la relation mĂ©dicale serait formĂ©e, outre le contrat initial, dâune succession de conventions distinctes. Le consentement serait un Ă©lĂ©ment dâexĂ©cution du contrat initial avec toutefois lâobligation du mĂ©decin dâobtenir lâaccord du patient Ă lâacte mĂ©dical ou Ă lâintervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprĂȘme a retenu lâobligation pour le praticien avant toute opĂ©ration chirurgicale dâobtenir au prĂ©alable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment dâHippocrate rĂ©actualisĂ© mentionne le respect de la volontĂ© du patient. 14De mĂȘme, selon la Charte du patient hospitalisĂ© de 2006 un acte mĂ©dical ne peut ĂȘtre pratiquĂ© quâavec le consentement libre et Ă©clairĂ© du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement Ă©clairĂ© est un processus qui implique que le mĂ©decin informe clairement le patient de tous les risques dâune conduite thĂ©rapeutique et, inversement, que le patient puisse sâexprimer sur son Ă©tat de santĂ©. 16La notion de consentement libre et Ă©clairĂ© » nâimplique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le mĂ©decin, qui recueille le consentement en ce quâil doit crĂ©er les conditions nĂ©cessaires et indispensables pour que celui-ci prĂ©sente de telles caractĂ©ristiques. 17La Convention sur les droits de lâHomme et de la biomĂ©decine dite Convention dâOviedo », adoptĂ©e par le Conseil de lâEurope en 1996, Ă©nonce, Ă propos du consentement aux actes mĂ©dicaux art. 6, que lâavis du mineur [doit ĂȘtre] pris en considĂ©ration comme un facteur de plus en plus dĂ©terminant, en fonction de son Ăąge et de son degrĂ© de maturitĂ© ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă la qualitĂ© du systĂšme de santĂ© prĂ©cise que le mineur participe Ă la dĂ©cision mĂ©dicale en fonction de son degrĂ© de maturitĂ©. Selon lâarticle L 1111-4 du Code de la santĂ© publique, le consentement du mineur [âŠ] doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© sâil est apte Ă exprimer sa volontĂ© et Ă participer Ă la dĂ©cision.. Dans le cas oĂč le refus dâun traitement par la personne titulaire de lâautoritĂ© parentale ou par le tuteur risque dâentraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative Ă lâautoritĂ© parentale, dans la mĂȘme cohĂ©rence, rappelle que les parents doivent associer lâenfant » aux dĂ©cisions qui le concernent selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ© » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de lâautoritĂ© parentale doivent protĂ©ger lâenfant dans sa santĂ©, et dĂ©sormais ces derniers associent lâenfant aux dĂ©cisions [notamment mĂ©dicales] qui le concernent ». 19Comme nous lâavons vu, lâidĂ©e dâĂ©tablir une relation plus Ă©quilibrĂ©e entre le mĂ©decin et le patient mineur, afin de lui permettre dâexprimer sa volontĂ© tout au long du processus de soin, entre Ă©galement dans le Code de la santĂ© publique. Les articles L. 1111-1 Ă L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant, modifient la relation entre le mĂ©decin et le patient mineur, en rĂ©duisant partiellement la place autrefois accordĂ©e au titulaire de lâautoritĂ© parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volontĂ© droit au consentement ou au refus de soins, le droit Ă lâinformation et le droit au secret mĂ©dical [12]. 20Le mineur malade, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ©, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santĂ©. 21La mĂ©decine doit subordonner lâopĂ©rativitĂ© de son action au consentement du mineur malade et de cela doit dĂ©couler la condition de lâeffectivitĂ© du soin ou du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale22Lâarticle 42 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale Ă prĂ©sent intĂ©grĂ© dans le Code de la santĂ© Publique - CSP - aux articles Ă dispose que si lâavis du patient mineur peut ĂȘtre recueilli, le mĂ©decin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel dâaccrĂ©ditation de lâAgence nationale dâaccrĂ©ditation et dâĂ©valuation en santĂ© aujourdâhui intĂ©grĂ©e au sein de la Haute autoritĂ© de santĂ© en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volontĂ© du patient mineur et lâautoritĂ© parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volontĂ© du patient mineur est un droit propre qui lui est confĂ©rĂ©, indĂ©pendamment des prĂ©rogatives reconnues par la loi aux titulaires de lâautoritĂ© parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement ĂȘtre associĂ© Ă la prise de dĂ©cision et ne dispose pas dâun droit autonome. Il nây a pas de caractĂšre obligatoire Ă prendre en compte sa volontĂ© ; tout dĂ©pend de son degrĂ© de discernement. 25Mais cette position va Ă lâencontre de la Convention internationale relative aux droits de lâenfant du 20 novembre 1989 entrĂ©e en vigueur en France le 7 aoĂ»t 1990, qui affirme que lâenfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusĂ© dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il nâen est plus de mĂȘme depuis deux arrĂȘts du 18 mai 2005 [15].Le critĂšre du discernement ou lâattĂ©nuation de lâincapacitĂ© juridique du mineur26Les juges font une distinction entre lâenfant qui sait ce quâil fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose dâune capacitĂ© juridique relative apprĂ©ciĂ©e en fonction de lâacte juridique quâil a effectuĂ©. Le second, du fait dâune volontĂ© limitĂ©e, est atteint dâune incapacitĂ© dâexercice qui a vocation Ă ĂȘtre totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, apprĂ©ciable au cas par cas, en lien avec la facultĂ© dâagir raisonnablement et la volontĂ©. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non Ă©mancipĂ©s, puisque lâĂ©mancipation possible Ă partir de 16 ans confĂšre Ă lâenfant la capacitĂ© juridique. Le droit commun pose en effet une prĂ©somption dâincapacitĂ© juridique jusquâĂ lâĂąge de 18 ans. 29Le dĂ©faut dâautonomie postulĂ© par le droit est toutefois relatif plus lâenfant avance en Ăąge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette prĂ©somption dâautonomie doit avoir pour finalitĂ© lâintĂ©rĂȘt de lâ critĂšre du discernement en droit de la santĂ©30En droit de la santĂ©, le malade est considĂ©rĂ© comme autonome, sauf Ă constater une inaptitude profonde Ă lâexpression de sa volontĂ©. Le lĂ©gislateur pose souvent, et Ă juste titre, une prĂ©somption dâignorance du patient plus quâune prĂ©somption dâincapacitĂ©. Le Conseil national de lâOrdre des mĂ©decins prĂ©cise que lorsquâil sâagit dâun adolescent, le mĂ©decin doit sâefforcer dâobtenir son adhĂ©sion personnelle » [16].2 â Le droit du patient mineur Ă ĂȘtre informĂ© sur sa santĂ©Obligation juridique31Lâarticle du CSP indique que toute personne a le droit dâĂȘtre informĂ©e sur son Ă©tat de santĂ© ». 32Lâinformation porte sur les diffĂ©rentes investigations, traitements ou actions de prĂ©vention qui sont proposĂ©s, leur utilitĂ©, leur urgence Ă©ventuelle, leurs consĂ©quences, les risques frĂ©quents ou graves normalement prĂ©visibles quâils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consĂ©quences prĂ©visibles en cas de Ă©thique33Lâinformation du patient nâest pas seulement la mise en Ćuvre dâune obligation juridique, elle est un devoir Ă©thique du mĂ©decin. Lâarticle 35 du Code de dĂ©ontologie dispose que le mĂ©decin doit Ă la personne quâil examine, quâil soigne ou quâil conseille une information loyale, claire, et appropriĂ©e sur son Ă©tat, les investigations et les soins quâil lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-mĂȘme, qui ne peut se rĂ©duire Ă la mise en Ćuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de rĂ©pondre aux interrogations lĂ©gitimes du patient mineur, et de rĂ©unir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de lâobligation lâautonomie du patient et la bienveillance36Le devoir dâinformation repose sur le principe dâautonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le mĂ©decin doit sâadresser au patient mineur en le considĂ©rant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au mĂ©decin de considĂ©rer en premier lâintĂ©rĂȘt du patient. 37Selon cet article 35, le mĂ©decin tient compte de la personnalitĂ© du patient dans ses explications et veille Ă leur comprĂ©hension ».Informer en tenant compte de lâĂąge, de la maturitĂ© et de la pathologie38Selon notre enquĂȘte, lâĂąge et la gravitĂ© de la pathologie peuvent ainsi dĂ©terminer la maniĂšre dâinformer lâenfant mineur sur son Ă©tat de santĂ©. 39Lâinformation sera dâautant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diĂ©tĂ©tique, obĂ©sitĂ©, anxiĂ©tĂ©, dĂ©pression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacitĂ© de discernement. 40Il importe de garder Ă lâesprit que lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant doit ĂȘtre au cĆur de la relation entre le mĂ©decin et le patient mineur, et que tout sâordonne autour de la vulnĂ©rabilitĂ© de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade Ă propos de sa maladie peut ĂȘtre dĂ©licate. La clinique mĂ©dicale qui se dĂ©ploie auprĂšs du mineur malade expĂ©rimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut dâailleurs entraĂźner une surcharge Ă©motionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le mĂ©decin, dans son apprĂ©ciation de la situation particuliĂšre du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degrĂ© de dĂ©pendance. 43Lâinformation doit permettre dâĂ©claircir certaines incertitudes. Comme Ă©noncĂ© ci-dessus, lâarticle 35 du Code dĂ©ontologie mĂ©dicale dispose que le mĂ©decin doit Ă la personne quâil examine, quâil soigne ou quâil conseille une information loyale, claire, et appropriĂ© » sur son Ă©tat, les investigations et les soins quâil lui le langage mĂ©dical44Lâanalyse des cas cliniques montre que souvent le mĂ©decin doit traduire le langage mĂ©dical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel Ă des outils de communication divers, mieux adaptĂ©s aux capacitĂ©s de comprĂ©hension du mineur en sâappuyer sur un rĂ©seau de tiers45Dans lâintĂ©rĂȘt du mineur malade, et lorsque le mĂ©decin rencontre des difficultĂ©s pour informer, celui-ci peut ĂȘtre conduit Ă coordonner les soins en faisant appel Ă des tiers psychologue, infirmiĂšre, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, lâinformation peut en effet ĂȘtre difficile Ă transmettre et demande Ă ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par une personne tierce qui a une compĂ©tence spĂ©cifique pour rĂ©pondre Ă une demande prĂ©cise du mineur malade. 47Il faut souligner que les mĂ©decins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultĂ©s Ă Ă©tablir le diagnostic clinique et le pronostic de la santĂ© dâun patient et, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre mal Ă lâaise pour donner lâ une relation de proximitĂ© et de confiance48La relation de proximitĂ© et de confiance entre le mĂ©decin et le patient mineur sera dĂ©terminante pour contribuer Ă la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nĂ©cessaire pour Ă©tablir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le mĂ©decin, du projet thĂ©rapeutique qui paraĂźt le mieux adaptĂ© Ă la pathologie, et pour obtenir ensuite lâacceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur nâest jamais acquise dâemblĂ©e. Elle sâinstaure petit Ă petit. 51Les patients mineurs les plus ĂągĂ©s et ayant acquis une certaine maturitĂ© attendent de leur mĂ©decin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des dĂ©cisions quâils peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă prendre concernant leur santĂ©. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas dâune rencontre trop protocolaire, mais que le mĂ©decin engage sa parole, et aussi parfois son Ă©motion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et quâil perde de vue la rĂ©alitĂ© objective dâune pathologie et par ricochet sa capacitĂ© Ă lâobligation dâinformer54Toutefois, selon lâarticle du CSP qui correspond Ă lâarticle 35 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, dans lâintĂ©rĂȘt du malade et pour des raisons lĂ©gitimes que le praticien apprĂ©cie en conscience, un malade peut ĂȘtre tenu dans lâignorance dâun diagnostic ou dâun pronostic graves, sauf dans les cas oĂč lâaffection dont il est atteint expose les tiers Ă un risque de contamination ».3 â Le refus de lâacte mĂ©dical par le patient mineur55Selon le Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, le mĂ©decin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions dâun consentement libre et Ă©clairĂ© telles que posĂ©es par les textes lĂ©gaux impliquent que le patient mineur, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ©, ait la possibilitĂ© dâaccepter ou de refuser lâacte mĂ©dical. 57Principe rĂ©itĂ©rer lâinformation face au refus exprimĂ© par le patient 58Si le patient mineur, en Ă©tat dâexprimer sa volontĂ©, refuse ce qui lui est proposĂ©, le mĂ©decin ne doit pas se satisfaire dâun seul refus. Il doit sâefforcer de le convaincre en lui apportant Ă nouveau toutes les prĂ©cisions nĂ©cessaires et en sâassurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du patient, le mĂ©decin pourra cesser la prise en charge mĂ©dicale, Ă condition de faire assurer la continuitĂ© des soins par un autre mĂ©decin. 60Le recueil spĂ©cifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas lâinterruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santĂ© publiqueet le prĂ©lĂšvement de moelle osseuse au bĂ©nĂ©fice dâun frĂšre ou dâune sĆur art. L. 1241-3 du Code de la santĂ© publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle Ă lâ lâacceptation apparente de lâacception rĂ©elle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en Ă©vidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire quâil lâaccepte dans sa tĂȘte ». De mĂȘme, si celui-ci accepte le diagnostic, ce nâest pas pour autant quâil acceptera le traitement. 62Le degrĂ© dâacceptation de lâacte mĂ©dical par le mineur dĂ©pend souvent de la pathologie soignĂ©e. 63Dans les cas dâobĂ©sitĂ©, dâaddictions, de diabĂšte, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin dâun temps de cheminement pour accepter le diagnostic posĂ©. La maturitĂ© psychologique du mineur malade conditionne fortement le degrĂ© dâacceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et rĂ©pĂ©titifs peuvent conduire Ă un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posĂ©. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusquâau dĂ©ni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent dâautant mieux le diagnostic et les traitements proposĂ©s quâils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordĂ©e a souvent comme fondement premier la rĂ©putation du mĂ©decin et les liens qui se sont nouĂ©s au fil des le risque vital66Toutefois, le mĂ©decin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur prĂ©sente un risque vital ; par exemple, lorsquâil atteint une phase ultime dâune grĂšve de la faim, ou adopte une conduite â Le recueil du consentement des titulaires de lâautoritĂ© parentaleLâautoritĂ© parentale67Selon lâarticle 371-1 du Code civil, les pĂšre et mĂšre, dĂ©tenteurs de lâautoritĂ© parentale, sont les reprĂ©sentants lĂ©gaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autoritĂ© parentale, et chacun des deux Ă©poux est prĂ©sumĂ© agir avec le consentement de lâautre pour les actes usuels de lâautoritĂ© parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de lâexercice de lâautoritĂ© parentale. AprĂšs divorce, lâautoritĂ© parentale est donc toujours exercĂ©e conjointement par les deux parents. 69Ce nâest quâĂ titre exceptionnel et si lâintĂ©rĂȘt de lâenfant lâexige que le juge confie lâautoritĂ© parentale Ă un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protĂ©ger et dâĂ©duquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas dĂ©clarĂ©s principe recueillir lâavis des deux parents70Lorsque les parents dĂ©couvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin quâil puisse se dĂ©velopper au mieux de ses possibilitĂ©s. 71Selon lâarticle R4127-42 du Code de la santĂ© publique qui correspond Ă lâarticle 42 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, le mĂ©decin qui donne des soins Ă un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de lâautoritĂ© parentale, aprĂšs les avoir informĂ©s sur la maladie, les actes et traitements proposĂ©s, les alternatives thĂ©rapeutiques, et les consĂ©quences dâune abstention ou dâun refus du le consentement dâun des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes mĂ©dicaux bĂ©nins, le consentement dâun seul des parents suffit. Pour les actes mĂ©dicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est mĂ©decin face Ă lâopposition des parents73Le mĂ©decin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posĂ© et remettent en cause la thĂ©rapeutique proposĂ©e par le soignant. Si les parents refusent lâacte mĂ©dical, le mĂ©decin doit sâefforcer de les convaincre, Ă©ventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74Lâanalyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donnĂ© au diagnostic, au pronostic et au traitement dĂ©finis par le mĂ©decin, ne met pas seulement en Ćuvre les facultĂ©s cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en prĂ©sence, mais implique aussi une part de subjectivitĂ© de ces personnes impliquĂ©es dans la relation de soin. 75Lorsque le mĂ©decin annonce le diagnostic dâune maladie, qui sâaccompagne, dans les minutes qui suivent, dâexplications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empĂȘche de saisir la plupart des informations qui leur sont donnĂ©es sur la santĂ© de leur enfant. 76Lorsque lâon Ă©voque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, câest souvent un sentiment de dĂ©sarroi et une impossibilitĂ© dâaccepter, en connaissance de cause, le traitement donnĂ©. 77Cela met en Ă©vidence que poser un diagnostic et lâannoncer nâest pas toujours souhaitable Ă nâimporte quel moment du processus de le refus des parents78Le mĂ©decin se heurte parfois Ă des parents qui vont aller chercher de plus en plus dâinformations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualitĂ© de soin de leur enfant et remettant en cause la thĂ©rapeutique proposĂ© par le soignant. 79Or lâacceptation du mineur dĂ©pend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent lâacte mĂ©dical, le mĂ©decin doit sâefforcer de les convaincre, Ă©ventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le mĂ©decin, convaincu de la nĂ©cessitĂ© dâune mesure thĂ©rapeutique ou mĂ©dico-sociale, peut Ă©galement se heurter Ă la divergence entre lâavis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothĂšse, les mĂ©decins proposent de gĂ©rer la situation de la maniĂšre suivante ils rĂ©itĂšrent les explications en essayant dâĂȘtre convaincants, et clarifient la nĂ©cessitĂ© des soins. Ils soulignent tous lâimportance du dialogue, et Ă©ventuellement de la mĂ©diation. 83Dans ces situations conflictuelles, les mĂ©decins peuvent recevoir sĂ©parĂ©ment, parents et patient mineur. Mais un temps de rĂ©flexion est souvent nĂ©cessaire pour la rĂ©solution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve dâune grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses lâopposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le mĂ©decin doit tout entreprendre pour tenter dâobtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la RĂ©publique qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure dâassistance Ă©ducative temporaire, permettant au mĂ©decin de soigner le patient mineur. 87Selon lâarticle L. 1111-4 du Code de la santĂ© publique et lâarticle 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une pĂ©ritonite appendiculaire et des parents qui refusent lâintervention, devant une mĂ©ningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le mĂ©decin, Ă ses risques et pĂ©rils, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans lâintĂ©rĂȘt du patient mineur, sâimpose au mĂ©decin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le mĂ©decin engage souvent lâavenir individuel et familial du patient mineur, et les dĂ©cisions ne peuvent donc ĂȘtre le fait dâun seul praticien. 89Il sâagit dâune dĂ©cision collĂ©giale rĂ©gie par lâĂ©thique mĂ©dicale et la loi. Il appartient au mĂ©decin de rĂ©diger par Ă©crit un compte rendu prĂ©cisant les donnĂ©es de lâexamen mĂ©dical et les conclusions thĂ©rapeutiques qui en dĂ©coulent, relatant les mesures dâinformation Ă©clairĂ©es et prĂ©cises prises par le praticien, au besoin accompagnĂ© dans sa dĂ©marche par dâautres membres de lâĂ©quipe mĂ©dicale, et de lâadresser Ă son conseil des parents lâobligation dâintervenir en cas dâurgence90Certaines situations dâurgence obligent le mĂ©decin Ă supplĂ©er et Ă prendre seul, la dĂ©cision mĂ©dicale. Il en est Ă©galement ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas ĂȘtre prĂ©venus en temps utiles et que des soins sont urgents selon lâarticle R4127-43 du Code de la santĂ© publique, le mĂ©decin peut et doit assumer lui-mĂȘme la responsabilitĂ© de la â Conclusion91Il nâest plus possible quâun patient mineur qui a une maturitĂ© suffisante puisse ĂȘtre examinĂ© ou soignĂ© unilatĂ©ralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule dĂ©cision mĂ©dicale ou de celle de ses parents, sur avis mĂ©dical. 92En principe, ni lâincapacitĂ© juridique du mineur, Ă©tablie pour le protĂ©ger et lâassister, ni sa vulnĂ©rabilitĂ© du fait de son Ă©tat de santĂ©, ne peuvent justifier de lâĂ©carter des dĂ©cisions mĂ©dicales le concernant. 93Cela rĂ©sulte du fait que le mineur est une personne Ă part entiĂšre dont la libertĂ© individuelle ne peut connaĂźtre de restrictions que sâil peut ĂȘtre portĂ© prĂ©judice Ă son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. 94Lâexigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi Ă©voluĂ© progressivement vers un modĂšle dĂ©libĂ©ratif ». Ă la classique obligation contractuelle de soins sâest substituĂ© le droit fondamental Ă la protection de sa santĂ© ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/UniversitĂ© Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] CitĂ© par Vioux et V. Sahuc, Ăvolution de la notion de responsabilitĂ© mĂ©dicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. MĂ©meteau, La prĂ©sentation du droit mĂ©dical dans la RTDC », RTD civ., SpĂ©c. p. 265 et s. ; du mĂȘme auteur, Le droit mĂ©dical en pĂ©ril, chronique de mĂ©chante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du mĂȘme auteur, MĂ©thode pour une approche du droit mĂ©dical », RD sanit. soc. citĂ© par P. Lokiec, La DĂ©cision mĂ©dicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 aoĂ»t 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz PĂ©riodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression dĂ©veloppĂ©e depuis lâarrĂȘt Mercier. [6] Lâarticle 1er dispose quâ avant que le sujet expĂ©rimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durĂ©e, et le but de lâexpĂ©rience, ainsi que sur les mĂ©thodes et moyens employĂ©s, les dangers et les risques encourus et les consĂ©quences pour sa santĂ© ou sa personne, qui peuvent rĂ©sulter de sa participation Ă cette expĂ©rience. Lâobligation et la responsabilitĂ© dâapprĂ©cier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent Ă la personne qui prend lâinitiative et la direction de ces expĂ©riences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilitĂ© sâattachent Ă cette personne, qui ne peut les transmettre Ă nulle autre sans ĂȘtre poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le mĂ©decin de la volontĂ© du malade », in MĂ©langes Marty, UniversitĂ© des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de lâattestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 aoĂ»t 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. MĂ©menteau, Cours de droit mĂ©dical, Les Ătudes HospitaliĂšres, 2001, p. 265. L. MĂ©lennec, TraitĂ© de droit mĂ©dical, t. 2 par G. MĂ©menteau et L. MĂ©lennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] RĂ©actualisĂ© par le Pr Bernard HĆrni, et publiĂ© dans le Bulletin de lâOrdre des MĂ©decins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volontĂ©, sans aucune discrimination selon leur Ă©tat ou leurs convictions. Jâinterviendrai pour les protĂ©ger si elles sont affaiblies, vulnĂ©rables ou menacĂ©es dans leur intĂ©gritĂ© ou leur dignitĂ©. [âŠ] Jâinformerai les patients des dĂ©cisions envisagĂ©es, de leurs raisons et de leurs consĂ©quences. Je ne tromperai jamais leur confiance et nâexploiterai pas le pouvoir hĂ©ritĂ© des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisĂ©es et comportant une charte de la personne hospitalisĂ©e. [12] Ă cet Ă©gard lâarticle du Code de la santĂ© publique dispose Par dĂ©rogation Ă lâarticle 371-2 du code civil, le mĂ©decin peut se dispenser dâobtenir le consentement du ou des titulaires de lâautoritĂ© parentale sur les dĂ©cisions mĂ©dicales Ă prendre lorsque le traitement ou lâintervention sâimpose pour sauvegarder la santĂ© dâune personne mineure, dans le cas oĂč cette derniĂšre sâoppose expressĂ©ment Ă la consultation du ou des titulaires de lâautoritĂ© parentale afin de garder le secret sur son Ă©tat de santĂ©. Toutefois, le mĂ©decin doit dans un premier temps sâefforcer dâobtenir le consentement du mineur Ă cette consultation. Dans le cas oĂč le mineur maintient son opposition, le mĂ©decin peut mettre en Ćuvre le traitement ou lâintervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner dâune personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bĂ©nĂ©ficie Ă titre personnel du remboursement des prestations en nature de lâassurance maladie et maternitĂ© et de la couverture complĂ©mentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant crĂ©ation dâune couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordĂ©e dans lâarticle de CĂ©cile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, RĂ©fĂ©rentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. ResponsabilitĂ© civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1Ăšre, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, [17] Ă lâĂ©gard des tiers de bonne foi, chacun des parents est rĂ©putĂ© agir avec lâaccord de lâautre, quand il fait seul un acte usuel de lâautoritĂ© parentale relativement Ă la personne de lâenfant ». [18] Art. al. 5 CSP ⊠Dans le cas oĂč le refus dâun traitement par la personne titulaire de lâautoritĂ© parentale ou par le tuteur risque dâentraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© du corps humain quâen cas de nĂ©cessitĂ© mĂ©dicale pour la personne ou Ă titre exceptionnel dans lâintĂ©rĂȘt thĂ©rapeutique dâ consentement de lâintĂ©ressĂ© doit ĂȘtre recueilli prĂ©alablement hors le cas oĂč son Ă©tat rend nĂ©cessaire une intervention thĂ©rapeutique Ă laquelle il nâest pas Ă mĂȘme de consentir ».
au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil, - aux Pays-Bas: l'article 126, troisiÚme alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), - en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), - au Portugal: les articles 65 et 65 A du Code de procédure civile
Dans un prĂ©cĂ©dent article, j'ai prĂ©sentĂ© la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en dĂ©coulant. ABANDON D'ENFANT UN RISQUE DE SANCTION CIVILE POUR LES DROITS PARENTAUX PARTIE I Dans cet article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- La sanction pĂ©nale liĂ©e au dĂ©laissement dâun enfant hors d'Ă©tat de se protĂ©ger. A une sanction qui vise Ă protĂ©ger toute personne fragile au sens large Article 223-3 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 223-4 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente est puni de quinze ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement qui a provoquĂ© la mort est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. B Une sanction qui vise le cas spĂ©cifique du mineur Article 227-1 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du dĂ©laissement ont permis d'assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de celui-ci. Article 227-2 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente de celui-ci est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affectĂ© au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la gĂ©nĂ©rositĂ© des passants. Article 227-16 du code pĂ©nal . L'infraction dĂ©finie Ă l'article prĂ©cĂ©dent est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsqu'elle a entraĂźnĂ© la mort de la victime. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. II- Le Retrait des droits parentaux dans le jugement pĂ©nal A le retrait dans la dĂ©cision correctionnelle Article 378 du code civil le retrait total de l'autoritĂ© parentale par un jugement pĂ©nal. Les pĂšre et mĂšre peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, par un jugement pĂ©nal, s'ils sont condamnĂ©s -soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis sur la personne de leur enfant, -soit comme auteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis par leur enfant. Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir Ă©galement retirer totalement l'autoritĂ© parentale. B Le retrait prononcĂ© par le juge des enfants sanction dâune mesure dâassistance Ă©ducative articles 375 , 375-1 Ă 375-8 du code civil 1° Le retrait suppose comme prĂ©alable la mise en place de mesures d'assistances Ă©ducatives Article 375 du code civil Si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un mineur non Ă©mancipĂ© sont en danger, ou si les conditions de son Ă©ducation ou de son dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par justice Ă la requĂȘte des pĂšre et mĂšre conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service Ă qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂȘme ou du ministĂšre public. Dans les cas oĂč le ministĂšre public a Ă©tĂ© avisĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office Ă titre exceptionnel. Elles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es en mĂȘme temps pour plusieurs enfants relevant de la mĂȘme autoritĂ© parentale. La dĂ©cision fixe la durĂ©e de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure Ă©ducative exercĂ©e par un service ou une institution, excĂ©der deux ans. La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Cependant, lorsque les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s relationnelles et Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et chroniques, Ă©valuĂ©es comme telles dans l'Ă©tat actuel des connaissances, affectant durablement leurs compĂ©tences dans l'exercice de leur responsabilitĂ© parentale, une mesure d'accueil exercĂ©e par un service ou une institution peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure, afin de permettre Ă l'enfant de bĂ©nĂ©ficier d'une continuitĂ© relationnelle, affective et gĂ©ographique dans son lieu de vie dĂšs lors qu'il est adaptĂ© Ă ses besoins immĂ©diats et Ă venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit ĂȘtre transmis annuellement au juge des enfants. 2°- le retrait sanction liĂ©e au dĂ©faut de respect des mesures d'assistance Ă©ducatives -Article 375-3 du code civil Le juge des enfants pourrait dĂ©cider de confier l'enfant en cas de danger - Ă un autre membre de la famille ou Ă un tiers digne de confiance. - Ă un service ou Ă un Ă©tablissement sanitaire ou d'Ă©ducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. - Ă un service dĂ©partemental de l'ASE. article du code civil -La dĂ©chĂ©ance peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative placement de l'enfant, les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs Ă l'Ă©gard de l'enfant. Demeurant Ă votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris 12 Un travailleur a le droit de refuser dâexĂ©cuter un travail sâil a des motifs raisonnables de croire que lâexĂ©cution de ce travail lâexpose Ă un danger pour sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique ou peut avoir lâeffet dâexposer une autre personne Ă un semblable danger.Tableau de bord Connexion CrĂ©ez un compte
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