InFrance, the Operational Defence of the Territory (DĂ©fense opĂ©rationnelle du territoire, DOT) is according to the Code of Defence, the participation of the French Armed Forces "To maintain the freedom and continuity of action of the Government, as well as to safeguard the organs essential to the defense of the nation.". The integrated civil-military concept was first put in place in 1959. Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernitĂ© libĂ©rale, promulguĂ© le 21 mars 1804 par NapolĂ©on Ier 1804 – 1815, entĂ©rine les acquis de la RĂ©volution, mais il consacre en mĂȘme temps l’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e, et confine la femme dans un Ă©tat de minoritĂ©. Il lĂ©galise l’infĂ©rioritĂ© fĂ©minine Yannick Ripa.L’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©s 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection Ă  sa femme, la femme obĂ©issance Ă  son 212 dit pourtant Les Ă©poux se doivent mutuellement fidĂ©litĂ©, secours, 214 La femme est obligĂ©e d’habiter avec le mari, et de le suivre partout oĂč il juge Ă  propos de rĂ©sider le mari est obligĂ© de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultĂ©s et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand mĂȘme elle serait marchande publique, ou non commune, ou sĂ©parĂ©e de femme est traitĂ©e en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la DĂ©claration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nĂ©cessaire lorsque la femme est poursuivie en matiĂšre criminelle ou de femme ne peut bĂ©nĂ©ficier de ses propriĂ©tĂ©s droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, mĂȘme sous un rĂ©gime de sĂ©paration des biens. Article 217 La femme, mĂȘme non commune ou sĂ©parĂ©e de biens, ne peut donner, aliĂ©ner, hypothĂ©quer, acquĂ©rir Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est Ă  rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communautĂ©. Il peut les vendre, aliĂ©ner et hypothĂ©quer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariĂ©es, dans les cas exprimĂ©s par la loi, Et gĂ©nĂ©ralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur nĂ©goce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rĂ©diger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariĂ©e ne peut bĂ©nĂ©ficier librement de son durcissement de l’accĂšs au divorceLes conditions du divorce, trĂšs libĂ©ral Ă  son introduction par la RĂ©volution, et qui s’était rĂ©vĂ©lĂ© ĂȘtre un instrument d’émancipation fĂ©minine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilitĂ© d’humeur est supprimĂ©. Les motifs de divorce pour faute sont rĂ©duits Ă  trois L’adultĂšre articles 229 et 230 ;les excĂšs, sĂ©vices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des Ă©poux Ă  une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultĂšre est inĂ©gal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultĂšre, alors que la femme doit subir une espĂšce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pĂ©nal de 1810, l’époux peut mĂȘme tuer sa femme en cas d’adultĂšre NĂ©anmoins, dans le cas d’adultĂšre, prĂ©vu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son Ă©pouse, ainsi que sur le complice, Ă  l’instant oĂč il les surprend en flagrant dĂ©lit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultĂšre de la femme peut ĂȘtre puni par une peine d’emprisonnement de trois mois Ă  deux ans article 337 du Code pĂ©nal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroĂźt rendues trĂšs contraignantes sur l’ñgeArticle 275 Le consentement mutuel des Ă©poux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’ĂȘtre aprĂšs vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durĂ©e Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’aprĂšs deux ans de 277 et plus aprĂšs vingt ans de mariĂ©s souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pĂšres et mĂšres, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans aprĂšs le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© des biens de chacun des deux Ă©poux sera acquise de plein droit, du jour de leur premiĂšre dĂ©claration, aux enfants nĂ©s de leur mariage [
] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’ĂȘtre rĂ©tabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau lĂ©galisĂ© qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le pĂšre seul exerce cette autoritĂ© [l’autoritĂ© paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pĂšre, si ce n’est pour enrĂŽlement volontaire, aprĂšs l’ñge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du pĂšre et de la mĂšre, mais en cas de dissentiment, le consentement du pĂšre suffit article 148.Le pĂšre est en outre protĂ©gĂ© des enfants nĂ©s hors mariage les enfants naturels. La femme non mariĂ©e et son enfant ne peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le pĂšre pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du dĂ©cret du 2 novembre 1793 La recherche de paternitĂ© est interdite [
]L’enfant naturel reconnu par son pĂšre, considĂ©rĂ© comme illĂ©gitime, ne peut rĂ©clamer les droits d’enfant lĂ©gitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant nĂ© de l’adultĂšre article 335.Le Code pĂ©nal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procurĂ© l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la mĂȘme peine sera prononcĂ©e contre la femme qui se sera procurĂ© l’avortement Ă  elle-mĂȘme, ou qui aura consenti Ă  faire usage des moyens Ă  elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă  cet effet, si l’avortement s’en est mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ©, ainsi que les pharmaciens qui auront indiquĂ© ou administrĂ© ces moyens, seront condamnĂ©s Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, dans le cas oĂč l’avortement aurait eu infĂ©rioritĂ© lĂ©gale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indĂ©pendante. C’est une mineure. Elle est placĂ©e, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un ĂȘtre rĂ©duit Ă  la sphĂšre domestique, qui n’est pas appelĂ© Ă  vivre en public, son rĂŽle se rĂ©duisant Ă  celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte CitĂ© par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de NapolĂ©on Bonaparte, marquĂ© par la mentalitĂ© mĂ©ridionale, les femmes sont des ĂȘtres infĂ©rieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la sociĂ©tĂ© d’ordre, hiĂ©rarchisĂ©e, que cherche Ă  devenir l’Empire napolĂ©onien pour stabiliser la RĂ©volution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tĂȘte, un chef tout-puissant rĂšgne sur ses Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en FranceLa femme cĂ©libataire est, elle, marginalisĂ©e. La misogynie des rĂ©dacteurs du Code civilL’obĂ©issance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protĂšge [
]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rĂ©dacteurs du Code civil, lors de l’exposĂ© des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publiĂ© dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin nĂ© en 1945, qui semble hostile Ă  la pensĂ©e des LumiĂšres et des rĂ©volutionnaires, tente d’expliquer, Ă  partir de l’Ɠuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la RĂ©volution, la misogynie des rĂ©dacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des LumiĂšres en rupture militante avec les vues chrĂ©tiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’apprĂ©henderait que par sa capacitĂ© sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrĂ©tienne, l’homme Ă  l’image de penseurs des LumiĂšres ou leurs hĂ©ritiers auraient dĂ©duit des diffĂ©rences de capacitĂ© sensorielle la distance qui sĂ©parerait l’homme de la une note restĂ©e cĂ©lĂšbre de Qu’est-ce que la propriĂ©tĂ© ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 Ă©crit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La diffĂ©rence des sexes Ă©lĂšve entre eux une sĂ©paration de mĂȘme nature que celle que la diffĂ©rence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des LumiĂšres, penser se rĂ©duirait Ă  sentir. Or, selon ces mĂȘmes penseurs sauf peut-ĂȘtre Diderot, la femme serait mal Ă©quipĂ©e dans cette capacitĂ© qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacitĂ© de sentir exacerbĂ©e qui la rendrait Ă  la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’EncyclopĂ©die 1751 – 1772 dit ainsi Ă  l’entrĂ©e Femme » Si cette mĂȘme dĂ©licatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espĂšce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte Ă  l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses mĂ©ditations La recherche des vĂ©ritĂ©s abstraites et spĂ©culatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend Ă  gĂ©nĂ©raliser les idĂ©es n’est point du ressort des femmes, leurs Ă©tudes doivent se rapporter toutes Ă  la pratique ; c’est Ă  elles Ă  faire l’application des principes que l’homme a trouvĂ©s, et c’est Ă  elles de faire les observations qui mĂšnent l’homme Ă  l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire Ă©crit dans la mĂȘme veine Sa force est presque toujours supĂ©rieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont Ă©tĂ© inventĂ©s par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la mĂ©ditation persĂ©vĂ©rante et la combinaison des idĂ©es, qui ont fait inventer les arts, comme les mĂ©caniques, la poudre Ă  canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, EntrĂ©e Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre Ă  une plus grande variĂ©tĂ© de goĂ»ts et Ă  une multitude de petits caprices incessantsConsĂ©quence de cette immaturitĂ©, la femme serait trop gĂ©nĂ©reuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gĂ©rer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire rĂ©gner l’ordre parmi les XIXe siĂšcle, Auguste Comte 1798 – 1857 Ă©nonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de dĂ©monstration de l’infĂ©rioritĂ© de la femme immature, enfermĂ©e dans une sorte d’état d’enfance continue » DĂ©jĂ  la saine philosophie biologique, surtout aprĂšs l’importante thĂ©orie de Le Gall, commence Ă  pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimĂ©riques dĂ©clamations rĂ©volutionnaires sur la prĂ©tendue Ă©galitĂ© des deux sexes, en dĂ©montrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les diffĂ©rences radicales, Ă  la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espĂšces animales, et surtout dans la race humaine, sĂ©parent profondĂ©ment l’un de l’autre, malgrĂ© la commune prĂ©pondĂ©rance du nĂ©cessaire du type spĂ©cifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des Ăąges, la biologie positive tend finalement Ă  reprĂ©senter le sexe fĂ©minin, principalement chez notre espĂšce, comme nĂ©cessaire constituĂ©, comparativement Ă  l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idĂ©al de la marginalisation des femmes aurait Ă©tĂ© d’autant plus forte que la France aurait eu pour rĂ©putation d’ĂȘtre un pays fĂ©minin », un peuple dont le caractĂšre instable, dont les idĂ©es mobiles, devraient ĂȘtre lireJacques-Olivier Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en France, Chapitre 3 La RĂ©publique consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le pĂšre dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siĂšcle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siĂšcle, Chapitre 9 – La RĂ©volution citoyennes sans citoyennetĂ©Anne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rĂ©dacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 Ă  nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siĂšcle le renforcement de la diffĂ©rence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de NapolĂ©on Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14

Art. 373-3 - Art. 374-2) SECTION II - DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE (Art. 375 - Art. 375-9) SECTION II-1 - MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (Art.

Par un arrĂȘt de sa premiĂšre chambre civile du 29 novembre 2017, la Cour de cassation Cass. Civ. 1Ăšre, 29 novembre 2017, n° a statuĂ© sur les consĂ©quences du non-respect par un parent des droits de l’autre parent quant Ă  la garde de l’enfant. Il s’agissait en l’espĂšce d’une mĂšre qui, aprĂšs sĂ©paration avec son compagnon, avait obtenu du juge aux affaires familiales que la rĂ©sidence habituelle de son enfant fĂ»t fixĂ©e chez elle. En consĂ©quence, le pĂšre avait un droit de visite et d’hĂ©bergement. RĂ©sidant en Guyane, la mĂšre avait dĂ©mĂ©nagĂ© en MĂ©tropole sans en avertir le pĂšre qui n’avait donc pas pu exercer son droit de visite. C’est ainsi que la Cour d’appel, considĂ©rant qu’il en allait de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant que de maintenir des relations avec ses deux parents, avait modifiĂ© la rĂ©sidence habituelle de l’enfant pour la fixer chez le pĂšre. Le non-respect par un parent des droits parentaux de l’autre, peut-il entraĂźner le retrait de la garde de l’enfant ? La Cour de cassation confirme en effet par cet arrĂȘt du 29 novembre 2017 que le non-respect des droits parentaux peut entraĂźner la privation de la garde de l’enfant, au visa des articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil. Retour sur les rĂšgles applicables Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale en cas de sĂ©paration des parents, mariĂ©s ou non Par principe, l’autoritĂ© parentale des pĂšre et mĂšre est dĂ©volue et exercĂ©e conjointement par eux, mĂȘme en cas de sĂ©paration 373-2 Le principe demeure en effet la dĂ©volution et l’exercice conjoints de l’autoritĂ© parentale. Simplement, les modalitĂ©s de cet exercice diffĂšrent nĂ©cessairement de celles d’un couple vivant encore ensemble, pour permettre Ă  chacun des parents sĂ©parĂ©s de maintenir leur relation avec leur enfant tout en participant Ă  son Ă©ducation. NĂ©anmoins, la sĂ©paration des parents appelle des amĂ©nagements pour garantir une coparentalitĂ© efficace c’est ici le rĂŽle du juge aux affaires familiales que de se prononcer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale 373-2-6 en prenant en considĂ©ration divers facteurs 373-2-11 tels que La pratique antĂ©rieure des parents ou leurs accords antĂ©rieurs ; Les souhaits de l’enfant mineur ; L’aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent ; Le rĂ©sultat d’éventuelles expertises ; Les renseignements obtenus dans le cadre d’enquĂȘtes sociales ; Les pressions ou violences exercĂ©es par un parent sur l’autre. Ainsi, lorsque le juge aux affaires familiales est amenĂ© Ă  se prononcer sur l’exercice de l’autoritĂ© parentale en cas de sĂ©paration, il prendra notamment en compte l’aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et Ă  respecter les droits de l’autre. Quid de la rĂ©sidence de l’enfant ? S’agissant de la rĂ©sidence de l’enfant, le juge aux affaires familiales la fixe au regard de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant 373-2-9 soit en alternance au domicile de chacun des deux parents ; soit habituellement au domicile de l’un d’eux en octroyant Ă  l’autre un droit de visite et d’hĂ©bergement. Dans le cas d’une rĂ©sidence en alternance, il n’y a pas lieu d’octroyer un droit de visite et d’hĂ©bergement dans la mesure oĂč l’enfant alternera entre le domicile de l’un et de l’autre, le plus souvent de maniĂšre Ă©galitaire, mĂȘme si une rĂ©sidence alternĂ©e inĂ©galitaire est admise pour un exemple d’admission d’une rĂ©sidence alternĂ©e inĂ©galitaire Cass. Civ. 1Ăšre, 25 avril 2007, n° Bull civ. I n° 156. Faute de rĂ©sidence alternĂ©e, la rĂ©sidence sera fixĂ©e habituellement chez l’un des parents. Dans ce cas, l’autre parent obtiendra un droit de visite et d’hĂ©bergement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce droit de visite est mĂȘme attribuĂ© au parent qui serait privĂ© de l’autoritĂ© parentale, sauf motif trĂšs grave 373-2-1 Le choix entre la rĂ©sidence en alternance ou fixĂ©e habituellement chez l’un des parents appartient au juge aux affaires familiales, qui peut sur ce point homologuer un Ă©ventuel accord qui aurait Ă©tĂ© passĂ© entre les parents, sous rĂ©serve de l’équilibre de leurs intĂ©rĂȘts respectifs et de ceux de l’enfant Cass. Civ. 1Ăšre, 23 novembre 2011, n° En principe, le juge veille Ă  ce que l’enfant rĂ©side avec ses frĂšres et sƓurs 371-5 A titre d’exemple, l’éloignement des domiciles des parents, une profession chronophage ou encore le trĂšs jeune Ăąge de l’enfant seront autant de raisons qui chasseront la rĂ©sidence alternĂ©e pour accueillir une rĂ©sidence habituelle. En 2012, la rĂ©sidence alternĂ©e est dĂ©cidĂ©e pour 21% des couples qui divorcent et pour 11% des couples qui se sĂ©parent sans avoir Ă©tĂ© mariĂ©s Infostat justice n° 132. Sur l’obligation d’informer prĂ©alablement l’autre parent de son intention de dĂ©mĂ©nager Afin de garantir la coparentalitĂ©, le parent qui entend dĂ©mĂ©nager a l’obligation d’en informer en temps utile l’autre parent de son intention dĂšs lors que le dĂ©mĂ©nagement est susceptible de modifier les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale telles qu’initialement fixĂ©es par le juge aux affaires familiales 373-2 AprĂšs notification de l’intention de dĂ©mĂ©nager et Ă  dĂ©faut d’accord entre les parents, l’un d’eux peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur ledit dĂ©mĂ©nagement au regard de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant en adaptant le cas Ă©chĂ©ant les mesures initialement prĂ©vues, dans le but de maintenir les relations entre l’enfant et ses deux parents. En cas de non-respect de cette obligation d’information prĂ©alable, le parent fautif met en jeu sa responsabilitĂ© dĂ©lictuelle si son comportement a causĂ© un prĂ©judice Ă  l’autre parent. Et surtout, le non-respect de cette obligation peut servir de fondement pour demander la modification de la rĂ©sidence habituelle de l’enfant. Puisque le juge aux affaires familiales doit prendre en considĂ©ration l’aptitude des parents Ă  respecter les droits de l’autre lorsqu’il fixe les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale, il pourra tirer les consĂ©quences du non-respect de l’obligation de notifier l’intention de dĂ©mĂ©nager en relevant que le dĂ©faut d’information constitue la preuve de cette inaptitude Cass. Civ. 1Ăšre, 4 juillet 2006 n° Bull civ. I n° 339. C’est prĂ©cisĂ©ment ce que la Cour de cassation a rappelĂ© dans la prĂ©sente affaire en ne respectant pas le droit de visite et d’hĂ©bergement du pĂšre, la mĂšre a fait preuve d’inaptitude au sens du 3° de l’article 373-2-11 du Code civil, qui justifie que la rĂ©sidence habituelle soit dĂ©sormais fixĂ©e chez le pĂšre. La Cour de cassation ajoute que, ne pas respecter les droits de l’autre parent est contradictoire avec l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant qui est notamment de pouvoir maintenir des liens avec ses deux parents. Les parents sur le point de se sĂ©parer veilleront donc au bon respect des droits de l’autre parent et s’efforceront avec l’aide de leur avocat, dĂšs la premiĂšre saisine du juge aux affaires familiales ou avant tout projet de dĂ©mĂ©nagement, de trouver un accord respectueux des intĂ©rĂȘts de chacun et de ceux de l’enfant. Ajoutons enfin que le droit pĂ©nal spĂ©cial prĂ©voit une sanction pour le parent chez qui l’enfant rĂ©side habituellement et qui ne notifie pas son intention de dĂ©mĂ©nager ni ne communique sa nouvelle adresse dans le mois suivant ledit dĂ©mĂ©nagement. Ce parent encourt ainsi six mois d’emprisonnement et euros d’amende article 227-6 du Code pĂ©nal. De quoi encourager davantage les parents Ă  se concerter et s’accorder avant de prendre des initiatives qui leur seraient prĂ©judiciables

Le nantissement 373-PrivilÚges et hypothÚques 375 QUATRIEME PARTIE : Obligations et contrats 414 I- La théorie générale des obligations 414 II- Des obligations conventionnelles en général (Droit civil français) 449 III-Des contrats spéciaux 452 - Vente (Code civil français) 452 - Echange (Code civil français) 463 - Louage (Théorie générale, Code civil français) 463 -
Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les Ă©tudiants en premiĂšre annĂ©e de droit Droit civil - Introduction au droit intĂ©gralement avez d’abord l’énoncĂ© du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisĂ© et Ă  jour des derniĂšres Ă©volutions cas pratique est composĂ© de deux sous cas » portant sur les thĂšmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thĂšmes font frĂ©quemment l'objet d'examens en premiĂšre annĂ©e de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intĂ©gralement rĂ©digĂ© en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncĂ© et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – ThĂšme La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps Ă  rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalitĂ© de RĂ©my Ă©nerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter Ă  chaque fois qu’ils vont boire un verre
Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre Ă  la terrasse d’un cafĂ©, Remy explique Ă  Jean qu’il a trouvĂ© une idĂ©e de business en ligne » Ă  dĂ©velopper dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prĂȘter cette somme mais demande Ă  son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prĂȘt sans intĂ©rĂȘts. AprĂšs tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacitĂ© de remboursement de son ami
 Aucun problĂšme ! » lui rĂ©pond RĂ©my qui tĂ©lĂ©charge immĂ©diatement un modĂšle d’acte sous seing privĂ© sur internet, l’imprime et le remplit Ă  la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage Ă  lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-lĂ , un autre ami, GrĂ©goire JAITOUVU, qui s’était joint Ă  eux, assiste Ă  la scĂšne d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne rĂ©pond plus Ă  ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prĂȘtĂ©e. RĂ©my lui rĂ©pond avec Ă©tonnement Mais tu m’as donnĂ© cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est dĂ©cidĂ© Ă  demander en justice le remboursement de son prouver que RĂ©my SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – ThĂšme L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingĂ©nieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collĂšgue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congĂ©s payĂ©s par an, c’est insuffisant ! » s’énervent frĂ©quemment les deux de chance, Emmanuel Macron, aprĂšs de longues discussions avec des reprĂ©sentants des Gilets Jaune vient de cĂ©der Ă  une de leur revendication accorder aux salariĂ©s du secteur privĂ© une sixiĂšme semaine de congĂ© payĂ©. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventĂ©e de toute piĂšce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique
.Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durĂ©e puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant Ă©tĂ© conclu avant l’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle loi, la sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s ne leur sera pas applicable en vertu, d’aprĂšs le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord dĂ©terminer sur qui pĂšse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinĂ©a 1 nouveau du Code civil, celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmĂ©e par l’article 9 du Code de procĂ©dure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa en l’espĂšce En l’espĂšce, Jean rĂ©clame Ă  RĂ©my l’exĂ©cution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc Ă  lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privĂ© ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un Ă©crit est nĂ©cessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privĂ© ou d’un acte sous signature privĂ© contresignĂ© par un ce qui concerne l’acte sous seing privĂ©, celui-ci doit respecter certaines conditions pour ĂȘtre valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatĂ©ral comme un acte de cautionnement, le Code civil prĂ©voit la nĂ©cessitĂ© de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nĂ©cessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et dĂ©clare nul l’engagement ne respectant pas cette formalitĂ© Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception Ă  l’exigence d’un Ă©crit dans plusieurs hypothĂšses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit CPPE c’est-Ă -dire un Ă©crit qui, Ă©manant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il reprĂ©sente, rend vraisemblable ce qui est allĂ©guĂ© » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un Ă©crit ;2. L’écrit doit Ă©maner de la personne Ă  qui on l’oppose c’est Ă  dire du dĂ©fendeur Ă  la preuve ;3. L’écrit invoquĂ© doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE Ă©tabli, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit complĂ©ter par d’autres Ă©lĂ©ments de preuve apprĂ©ciĂ©s souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a dĂ©jĂ  pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite Ă©tait incomplĂšte de commencement de preuve par Ă©crit, pouvant ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs Ă  l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmĂ© cette solution rĂ©cemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espĂšce En l’espĂšce, s’agissant d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros, Jean doit prouver par Ă©crit la reconnaissance de d’un acte sous seing privĂ© celui-ci aurait dĂ» comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par Ă©crit » Ă  condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par Ă©crit ce qui semble ĂȘtre le cas puisqu’il s’agit d’un Ă©crit 1 qui Ă©mane de la personne Ă  qui on l’oppose, en l’occurrence RĂ©my, qui est le dĂ©fendeur Ă  la preuve 2 et cet Ă©crit rend vraisemblable le fait allĂ©guĂ© 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par Ă©crit doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques. En l’espĂšce, Jean pourra demander Ă  GrĂ©goire JAITOUVU, qui a assistĂ© Ă  la scĂšne de tĂ©moigner en sa Jean PIGEON devrait rĂ©ussir Ă  prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prĂ©voit l’attribution de 5 semaines de congĂ©s payĂ©s conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 2020 prĂ©voit l’attribution d’une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s pour les salariĂ©s du secteur privĂ©. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prĂ©valant du principe de survie de la loi ancienne ».ProblĂšme de droit Une loi entrĂ©e en vigueur postĂ©rieurement Ă  la conclusion d’un contrat est-elle d’application immĂ©diate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prĂ©voit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rĂ©troactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immĂ©diate et rĂ©git soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et dĂ©jĂ  constituĂ©es ou Ă©teintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matiĂšre contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-Ă -dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durĂ©e du contrat, mĂȘme si les effets continuent Ă  se rĂ©aliser aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle a Ă©tĂ© consacrĂ© dans un arrĂȘt en date du 3 juillet 1979 arrĂȘt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugĂ© que Les effets des contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la loi nouvelle, mĂȘme s’ils continuent Ă  se rĂ©aliser postĂ©rieurement Ă  cette loi, demeurent rĂ©gis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont Ă©tĂ© passĂ©s ».Cette rĂšgle connait elle-mĂȘme une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matiĂšre contractuelleSoit lorsque le lĂ©gislateur prĂ©voit expressĂ©ment que la loi sera d’application immĂ©diateSoit lorsque le juge Ă©carte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxiĂšme cas, le juge peut Ă©carter la survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle Soit que le caractĂšre d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieux de la loi nouvelle justifie son application immĂ©diate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impĂ©rativement fixĂ© par la loi que le contrat doit ĂȘtre assimilĂ© Ă  une situation lĂ©gale, justifiant que ses effets futurs soient rĂ©gis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 fĂ©vr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immĂ©diate quand bien mĂȘme le contrat a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  son entrĂ©e en en l’espĂšce En l’espĂšce, nous sommes en matiĂšre contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressĂ©ment qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s rĂ©pond bien Ă  des considĂ©rations d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieuses dans la mesure oĂč une grande partie de la doctrine semble considĂ©rer que l'ordre public social impose l'application immĂ©diate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrĂ©e en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'amĂ©liorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis Ă  la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immĂ©diate. Lestrois premiers alinĂ©as de l’article 373-2-9 du code civil sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « En l’absence de preuve contraire et hors les cas avĂ©rĂ©s de pressions ou violences mentionnĂ©s aux 6° et 7° de l’article 373-2-11, il est dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, en cas de sĂ©paration de ses parents, de prendre appui de façon Ă©quilibrĂ©e sur
1Traditionnellement, la relation mĂ©decin/patient s’est construite sur un modĂšle paternaliste ». Le mĂ©decin prenait les dĂ©cisions pour le patient, en respectant simplement le principe de non malfaisance ne pas nuire, prĂ©venir ou supprimer le mal ou la souffrance, et le principe de bienfaisance, promouvoir le bien. Le Serment d’Hippocrate d’origine reprenait cette idĂ©e de ne pas nuire en latin primum non nocere. 2Dans cette relation, le patient Ă©tait perçu comme une personne incapable de dĂ©cider pour elle-mĂȘme et le mĂ©decin se positionnait comme Ă©tant celui qui dĂ©tenait le savoir. Tout ce que le patient pouvait faire, Ă©tait d’acquiescer au modĂšle thĂ©rapeutique du mĂ©decin et sa libertĂ© se limitait Ă  pouvoir changer de mĂ©decin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© du systĂšme de santĂ©, la relation entre le mĂ©decin et son patient s’est modifiĂ©e. Toute une sĂ©rie de textes juridiques affirme le droit du patient mineur Ă  dĂ©cider de sa santĂ©, du moins Ă  ce que son avis soit pris en considĂ©ration, dĂšs que son Ăąge et sa maturitĂ© le permettent. 4Ce texte s’appuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquĂȘte ayant pour finalitĂ© d’examiner l’effectivitĂ© de la prise en compte de l’avis du patient de l’enquĂȘte5Nous nous appuyons Ă  la fois sur une enquĂȘte quantitative et qualitative menĂ©e dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et SociĂ©tĂ© » CERSES/ UniversitĂ© Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de l’Institut Droit et SantĂ© de l’UniversitĂ© Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressĂ©s Ă  des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, des mĂ©decins spĂ©cialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyĂ©s par le biais du Syndicat des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes de France Ă  des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, 397 rĂ©ponses ont Ă©tĂ© obtenues 80,35 % concernent des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, 14,86 % des mĂ©decins spĂ©cialistes pĂ©diatres, pĂ©dopsychiatres, gynĂ©cologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysĂ© des cas cliniques pour Ă©tayer nos progressive reconnaissance de la responsabilitĂ© du mĂ©decinDes mĂ©decins longtemps considĂ©rĂ©s comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultĂ©s Ă  saisir ce savoir scientifique, fondement d’un pouvoir mĂ©dical longtemps impĂ©nĂ©trable. Selon les termes d’un avis de l’AcadĂ©mie de mĂ©decine du 15 fĂ©vrier 1834, le mĂ©decin ne connaĂźt pour juge que Dieu, que ses pairs et n’accepte point d’autres responsabilitĂ©s que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent l’affirmation du Procureur gĂ©nĂ©ral Dupin, qui, le 18 juin 1835, Ă  propos de la responsabilitĂ© mĂ©dicale, Ă©nonçait que ce sont lĂ  des questions scientifiques Ă  dĂ©battre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilitĂ© civile et tomber sous l’examen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilitĂ© du mĂ©decin par les tribunauxLa jurisprudence de la premiĂšre moitiĂ© du XIXĂšme siĂšcle envisage la responsabilitĂ© dans la relation mĂ©decin/patient uniquement du cĂŽtĂ© du patient, notamment autour de la question de la rĂ©munĂ©ration [3].L’arrĂȘt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage Ă  autrui est dans l’obligation de le rĂ©parer », s’applique Ă©galement aux arrĂȘt marque le passage d’une responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Ă  une responsabilitĂ© contractuelle et signe la place dĂ©sormais accordĂ©e Ă  la volontĂ© du patient il se forme entre le mĂ©decin et son client un vĂ©ritable contrat ».Une obligation de moyen et non de rĂ©sultat au patient de prouver la l’obligation qui pĂšse sur le mĂ©decin n’est pas une obligation de rĂ©sultat, c’est-Ă -dire n’impose pas la guĂ©rison, mais simplement une obligation de moyen, c’est-Ă -dire que le soignant agisse selon les rĂšgles de l’art, conformĂ©ment aux donnĂ©es acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le mĂ©decin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation mĂ©dicale Ă©tant si complexe, il sera souvent trĂšs difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une non-conformitĂ© avec les donnĂ©es acquises de la science ».1 – Le consentement libre et Ă©clairĂ© du patient mineur Ă  l’acte mĂ©dical8En rĂ©action aux expĂ©rimentations cliniques menĂ©es pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a Ă©tĂ© posĂ©e, notamment Ă  l’instar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat mĂ©dical est Ă  la base du droit mĂ©dical, l’exigence du consentement du patient Ă  tel ou tel acte ou traitement mĂ©dical postĂ©rieur au diagnostic s’est ajoutĂ© Ă  sa volontĂ© prĂ©alable de se faire soigner, indispensable Ă  la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du mĂ©decin [7]. 10La question a Ă©tĂ© posĂ©e de savoir si le consentement Ă  l’acte mĂ©dical ou Ă  l’intervention chirurgicale devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©lĂ©ment de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rĂ©munĂ©ration du mĂ©decin en contrepartie d’un diagnostic. 11La jurisprudence s’est dĂ©tournĂ©e de l’idĂ©e que la relation mĂ©dicale serait formĂ©e, outre le contrat initial, d’une succession de conventions distinctes. Le consentement serait un Ă©lĂ©ment d’exĂ©cution du contrat initial avec toutefois l’obligation du mĂ©decin d’obtenir l’accord du patient Ă  l’acte mĂ©dical ou Ă  l’intervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprĂȘme a retenu l’obligation pour le praticien avant toute opĂ©ration chirurgicale d’obtenir au prĂ©alable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment d’Hippocrate rĂ©actualisĂ© mentionne le respect de la volontĂ© du patient. 14De mĂȘme, selon la Charte du patient hospitalisĂ© de 2006 un acte mĂ©dical ne peut ĂȘtre pratiquĂ© qu’avec le consentement libre et Ă©clairĂ© du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement Ă©clairĂ© est un processus qui implique que le mĂ©decin informe clairement le patient de tous les risques d’une conduite thĂ©rapeutique et, inversement, que le patient puisse s’exprimer sur son Ă©tat de santĂ©. 16La notion de consentement libre et Ă©clairĂ© » n’implique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le mĂ©decin, qui recueille le consentement en ce qu’il doit crĂ©er les conditions nĂ©cessaires et indispensables pour que celui-ci prĂ©sente de telles caractĂ©ristiques. 17La Convention sur les droits de l’Homme et de la biomĂ©decine dite Convention d’Oviedo », adoptĂ©e par le Conseil de l’Europe en 1996, Ă©nonce, Ă  propos du consentement aux actes mĂ©dicaux art. 6, que l’avis du mineur [doit ĂȘtre] pris en considĂ©ration comme un facteur de plus en plus dĂ©terminant, en fonction de son Ăąge et de son degrĂ© de maturitĂ© ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© du systĂšme de santĂ© prĂ©cise que le mineur participe Ă  la dĂ©cision mĂ©dicale en fonction de son degrĂ© de maturitĂ©. Selon l’article L 1111-4 du Code de la santĂ© publique, le consentement du mineur [
] doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© s’il est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision.. Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative Ă  l’autoritĂ© parentale, dans la mĂȘme cohĂ©rence, rappelle que les parents doivent associer l’enfant » aux dĂ©cisions qui le concernent selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ© » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de l’autoritĂ© parentale doivent protĂ©ger l’enfant dans sa santĂ©, et dĂ©sormais ces derniers associent l’enfant aux dĂ©cisions [notamment mĂ©dicales] qui le concernent ». 19Comme nous l’avons vu, l’idĂ©e d’établir une relation plus Ă©quilibrĂ©e entre le mĂ©decin et le patient mineur, afin de lui permettre d’exprimer sa volontĂ© tout au long du processus de soin, entre Ă©galement dans le Code de la santĂ© publique. Les articles L. 1111-1 Ă  L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, modifient la relation entre le mĂ©decin et le patient mineur, en rĂ©duisant partiellement la place autrefois accordĂ©e au titulaire de l’autoritĂ© parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volontĂ© droit au consentement ou au refus de soins, le droit Ă  l’information et le droit au secret mĂ©dical [12]. 20Le mineur malade, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ©, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santĂ©. 21La mĂ©decine doit subordonner l’opĂ©rativitĂ© de son action au consentement du mineur malade et de cela doit dĂ©couler la condition de l’effectivitĂ© du soin ou du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale22L’article 42 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale Ă  prĂ©sent intĂ©grĂ© dans le Code de la santĂ© Publique - CSP - aux articles Ă  dispose que si l’avis du patient mineur peut ĂȘtre recueilli, le mĂ©decin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel d’accrĂ©ditation de l’Agence nationale d’accrĂ©ditation et d’évaluation en santĂ© aujourd’hui intĂ©grĂ©e au sein de la Haute autoritĂ© de santĂ© en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volontĂ© du patient mineur et l’autoritĂ© parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volontĂ© du patient mineur est un droit propre qui lui est confĂ©rĂ©, indĂ©pendamment des prĂ©rogatives reconnues par la loi aux titulaires de l’autoritĂ© parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement ĂȘtre associĂ© Ă  la prise de dĂ©cision et ne dispose pas d’un droit autonome. Il n’y a pas de caractĂšre obligatoire Ă  prendre en compte sa volontĂ© ; tout dĂ©pend de son degrĂ© de discernement. 25Mais cette position va Ă  l’encontre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 entrĂ©e en vigueur en France le 7 aoĂ»t 1990, qui affirme que l’enfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusĂ© dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il n’en est plus de mĂȘme depuis deux arrĂȘts du 18 mai 2005 [15].Le critĂšre du discernement ou l’attĂ©nuation de l’incapacitĂ© juridique du mineur26Les juges font une distinction entre l’enfant qui sait ce qu’il fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose d’une capacitĂ© juridique relative apprĂ©ciĂ©e en fonction de l’acte juridique qu’il a effectuĂ©. Le second, du fait d’une volontĂ© limitĂ©e, est atteint d’une incapacitĂ© d’exercice qui a vocation Ă  ĂȘtre totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, apprĂ©ciable au cas par cas, en lien avec la facultĂ© d’agir raisonnablement et la volontĂ©. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non Ă©mancipĂ©s, puisque l’émancipation possible Ă  partir de 16 ans confĂšre Ă  l’enfant la capacitĂ© juridique. Le droit commun pose en effet une prĂ©somption d’incapacitĂ© juridique jusqu’à l’ñge de 18 ans. 29Le dĂ©faut d’autonomie postulĂ© par le droit est toutefois relatif plus l’enfant avance en Ăąge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette prĂ©somption d’autonomie doit avoir pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’ critĂšre du discernement en droit de la santĂ©30En droit de la santĂ©, le malade est considĂ©rĂ© comme autonome, sauf Ă  constater une inaptitude profonde Ă  l’expression de sa volontĂ©. Le lĂ©gislateur pose souvent, et Ă  juste titre, une prĂ©somption d’ignorance du patient plus qu’une prĂ©somption d’incapacitĂ©. Le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins prĂ©cise que lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le mĂ©decin doit s’efforcer d’obtenir son adhĂ©sion personnelle » [16].2 – Le droit du patient mineur Ă  ĂȘtre informĂ© sur sa santĂ©Obligation juridique31L’article du CSP indique que toute personne a le droit d’ĂȘtre informĂ©e sur son Ă©tat de santĂ© ». 32L’information porte sur les diffĂ©rentes investigations, traitements ou actions de prĂ©vention qui sont proposĂ©s, leur utilitĂ©, leur urgence Ă©ventuelle, leurs consĂ©quences, les risques frĂ©quents ou graves normalement prĂ©visibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consĂ©quences prĂ©visibles en cas de Ă©thique33L’information du patient n’est pas seulement la mise en Ɠuvre d’une obligation juridique, elle est un devoir Ă©thique du mĂ©decin. L’article 35 du Code de dĂ©ontologie dispose que le mĂ©decin doit Ă  la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriĂ©e sur son Ă©tat, les investigations et les soins qu’il lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-mĂȘme, qui ne peut se rĂ©duire Ă  la mise en Ɠuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de rĂ©pondre aux interrogations lĂ©gitimes du patient mineur, et de rĂ©unir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de l’obligation l’autonomie du patient et la bienveillance36Le devoir d’information repose sur le principe d’autonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le mĂ©decin doit s’adresser au patient mineur en le considĂ©rant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au mĂ©decin de considĂ©rer en premier l’intĂ©rĂȘt du patient. 37Selon cet article 35, le mĂ©decin tient compte de la personnalitĂ© du patient dans ses explications et veille Ă  leur comprĂ©hension ».Informer en tenant compte de l’ñge, de la maturitĂ© et de la pathologie38Selon notre enquĂȘte, l’ñge et la gravitĂ© de la pathologie peuvent ainsi dĂ©terminer la maniĂšre d’informer l’enfant mineur sur son Ă©tat de santĂ©. 39L’information sera d’autant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diĂ©tĂ©tique, obĂ©sitĂ©, anxiĂ©tĂ©, dĂ©pression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacitĂ© de discernement. 40Il importe de garder Ă  l’esprit que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre au cƓur de la relation entre le mĂ©decin et le patient mineur, et que tout s’ordonne autour de la vulnĂ©rabilitĂ© de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade Ă  propos de sa maladie peut ĂȘtre dĂ©licate. La clinique mĂ©dicale qui se dĂ©ploie auprĂšs du mineur malade expĂ©rimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut d’ailleurs entraĂźner une surcharge Ă©motionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le mĂ©decin, dans son apprĂ©ciation de la situation particuliĂšre du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degrĂ© de dĂ©pendance. 43L’information doit permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Comme Ă©noncĂ© ci-dessus, l’article 35 du Code dĂ©ontologie mĂ©dicale dispose que le mĂ©decin doit Ă  la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriĂ© » sur son Ă©tat, les investigations et les soins qu’il lui le langage mĂ©dical44L’analyse des cas cliniques montre que souvent le mĂ©decin doit traduire le langage mĂ©dical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel Ă  des outils de communication divers, mieux adaptĂ©s aux capacitĂ©s de comprĂ©hension du mineur en s’appuyer sur un rĂ©seau de tiers45Dans l’intĂ©rĂȘt du mineur malade, et lorsque le mĂ©decin rencontre des difficultĂ©s pour informer, celui-ci peut ĂȘtre conduit Ă  coordonner les soins en faisant appel Ă  des tiers psychologue, infirmiĂšre, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, l’information peut en effet ĂȘtre difficile Ă  transmettre et demande Ă  ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par une personne tierce qui a une compĂ©tence spĂ©cifique pour rĂ©pondre Ă  une demande prĂ©cise du mineur malade. 47Il faut souligner que les mĂ©decins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultĂ©s Ă  Ă©tablir le diagnostic clinique et le pronostic de la santĂ© d’un patient et, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre mal Ă  l’aise pour donner l’ une relation de proximitĂ© et de confiance48La relation de proximitĂ© et de confiance entre le mĂ©decin et le patient mineur sera dĂ©terminante pour contribuer Ă  la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nĂ©cessaire pour Ă©tablir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le mĂ©decin, du projet thĂ©rapeutique qui paraĂźt le mieux adaptĂ© Ă  la pathologie, et pour obtenir ensuite l’acceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur n’est jamais acquise d’emblĂ©e. Elle s’instaure petit Ă  petit. 51Les patients mineurs les plus ĂągĂ©s et ayant acquis une certaine maturitĂ© attendent de leur mĂ©decin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des dĂ©cisions qu’ils peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  prendre concernant leur santĂ©. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas d’une rencontre trop protocolaire, mais que le mĂ©decin engage sa parole, et aussi parfois son Ă©motion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et qu’il perde de vue la rĂ©alitĂ© objective d’une pathologie et par ricochet sa capacitĂ© Ă  l’obligation d’informer54Toutefois, selon l’article du CSP qui correspond Ă  l’article 35 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, dans l’intĂ©rĂȘt du malade et pour des raisons lĂ©gitimes que le praticien apprĂ©cie en conscience, un malade peut ĂȘtre tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas oĂč l’affection dont il est atteint expose les tiers Ă  un risque de contamination ».3 – Le refus de l’acte mĂ©dical par le patient mineur55Selon le Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, le mĂ©decin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions d’un consentement libre et Ă©clairĂ© telles que posĂ©es par les textes lĂ©gaux impliquent que le patient mineur, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ©, ait la possibilitĂ© d’accepter ou de refuser l’acte mĂ©dical. 57Principe rĂ©itĂ©rer l’information face au refus exprimĂ© par le patient 58Si le patient mineur, en Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, refuse ce qui lui est proposĂ©, le mĂ©decin ne doit pas se satisfaire d’un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant Ă  nouveau toutes les prĂ©cisions nĂ©cessaires et en s’assurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du patient, le mĂ©decin pourra cesser la prise en charge mĂ©dicale, Ă  condition de faire assurer la continuitĂ© des soins par un autre mĂ©decin. 60Le recueil spĂ©cifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas l’interruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santĂ© publiqueet le prĂ©lĂšvement de moelle osseuse au bĂ©nĂ©fice d’un frĂšre ou d’une sƓur art. L. 1241-3 du Code de la santĂ© publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle Ă  l’ l’acceptation apparente de l’acception rĂ©elle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en Ă©vidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire qu’il l’accepte dans sa tĂȘte ». De mĂȘme, si celui-ci accepte le diagnostic, ce n’est pas pour autant qu’il acceptera le traitement. 62Le degrĂ© d’acceptation de l’acte mĂ©dical par le mineur dĂ©pend souvent de la pathologie soignĂ©e. 63Dans les cas d’obĂ©sitĂ©, d’addictions, de diabĂšte, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin d’un temps de cheminement pour accepter le diagnostic posĂ©. La maturitĂ© psychologique du mineur malade conditionne fortement le degrĂ© d’acceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et rĂ©pĂ©titifs peuvent conduire Ă  un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posĂ©. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusqu’au dĂ©ni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent d’autant mieux le diagnostic et les traitements proposĂ©s qu’ils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordĂ©e a souvent comme fondement premier la rĂ©putation du mĂ©decin et les liens qui se sont nouĂ©s au fil des le risque vital66Toutefois, le mĂ©decin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur prĂ©sente un risque vital ; par exemple, lorsqu’il atteint une phase ultime d’une grĂšve de la faim, ou adopte une conduite – Le recueil du consentement des titulaires de l’autoritĂ© parentaleL’autoritĂ© parentale67Selon l’article 371-1 du Code civil, les pĂšre et mĂšre, dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale, sont les reprĂ©sentants lĂ©gaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autoritĂ© parentale, et chacun des deux Ă©poux est prĂ©sumĂ© agir avec le consentement de l’autre pour les actes usuels de l’autoritĂ© parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. AprĂšs divorce, l’autoritĂ© parentale est donc toujours exercĂ©e conjointement par les deux parents. 69Ce n’est qu’à titre exceptionnel et si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autoritĂ© parentale Ă  un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protĂ©ger et d’éduquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas dĂ©clarĂ©s principe recueillir l’avis des deux parents70Lorsque les parents dĂ©couvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin qu’il puisse se dĂ©velopper au mieux de ses possibilitĂ©s. 71Selon l’article R4127-42 du Code de la santĂ© publique qui correspond Ă  l’article 42 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, le mĂ©decin qui donne des soins Ă  un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de l’autoritĂ© parentale, aprĂšs les avoir informĂ©s sur la maladie, les actes et traitements proposĂ©s, les alternatives thĂ©rapeutiques, et les consĂ©quences d’une abstention ou d’un refus du le consentement d’un des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes mĂ©dicaux bĂ©nins, le consentement d’un seul des parents suffit. Pour les actes mĂ©dicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est mĂ©decin face Ă  l’opposition des parents73Le mĂ©decin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posĂ© et remettent en cause la thĂ©rapeutique proposĂ©e par le soignant. Si les parents refusent l’acte mĂ©dical, le mĂ©decin doit s’efforcer de les convaincre, Ă©ventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74L’analyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donnĂ© au diagnostic, au pronostic et au traitement dĂ©finis par le mĂ©decin, ne met pas seulement en Ɠuvre les facultĂ©s cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en prĂ©sence, mais implique aussi une part de subjectivitĂ© de ces personnes impliquĂ©es dans la relation de soin. 75Lorsque le mĂ©decin annonce le diagnostic d’une maladie, qui s’accompagne, dans les minutes qui suivent, d’explications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empĂȘche de saisir la plupart des informations qui leur sont donnĂ©es sur la santĂ© de leur enfant. 76Lorsque l’on Ă©voque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, c’est souvent un sentiment de dĂ©sarroi et une impossibilitĂ© d’accepter, en connaissance de cause, le traitement donnĂ©. 77Cela met en Ă©vidence que poser un diagnostic et l’annoncer n’est pas toujours souhaitable Ă  n’importe quel moment du processus de le refus des parents78Le mĂ©decin se heurte parfois Ă  des parents qui vont aller chercher de plus en plus d’informations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualitĂ© de soin de leur enfant et remettant en cause la thĂ©rapeutique proposĂ© par le soignant. 79Or l’acceptation du mineur dĂ©pend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent l’acte mĂ©dical, le mĂ©decin doit s’efforcer de les convaincre, Ă©ventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le mĂ©decin, convaincu de la nĂ©cessitĂ© d’une mesure thĂ©rapeutique ou mĂ©dico-sociale, peut Ă©galement se heurter Ă  la divergence entre l’avis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothĂšse, les mĂ©decins proposent de gĂ©rer la situation de la maniĂšre suivante ils rĂ©itĂšrent les explications en essayant d’ĂȘtre convaincants, et clarifient la nĂ©cessitĂ© des soins. Ils soulignent tous l’importance du dialogue, et Ă©ventuellement de la mĂ©diation. 83Dans ces situations conflictuelles, les mĂ©decins peuvent recevoir sĂ©parĂ©ment, parents et patient mineur. Mais un temps de rĂ©flexion est souvent nĂ©cessaire pour la rĂ©solution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve d’une grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses l’opposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le mĂ©decin doit tout entreprendre pour tenter d’obtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la RĂ©publique qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d’assistance Ă©ducative temporaire, permettant au mĂ©decin de soigner le patient mineur. 87Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santĂ© publique et l’article 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une pĂ©ritonite appendiculaire et des parents qui refusent l’intervention, devant une mĂ©ningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le mĂ©decin, Ă  ses risques et pĂ©rils, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans l’intĂ©rĂȘt du patient mineur, s’impose au mĂ©decin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le mĂ©decin engage souvent l’avenir individuel et familial du patient mineur, et les dĂ©cisions ne peuvent donc ĂȘtre le fait d’un seul praticien. 89Il s’agit d’une dĂ©cision collĂ©giale rĂ©gie par l’éthique mĂ©dicale et la loi. Il appartient au mĂ©decin de rĂ©diger par Ă©crit un compte rendu prĂ©cisant les donnĂ©es de l’examen mĂ©dical et les conclusions thĂ©rapeutiques qui en dĂ©coulent, relatant les mesures d’information Ă©clairĂ©es et prĂ©cises prises par le praticien, au besoin accompagnĂ© dans sa dĂ©marche par d’autres membres de l’équipe mĂ©dicale, et de l’adresser Ă  son conseil des parents l’obligation d’intervenir en cas d’urgence90Certaines situations d’urgence obligent le mĂ©decin Ă  supplĂ©er et Ă  prendre seul, la dĂ©cision mĂ©dicale. Il en est Ă©galement ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas ĂȘtre prĂ©venus en temps utiles et que des soins sont urgents selon l’article R4127-43 du Code de la santĂ© publique, le mĂ©decin peut et doit assumer lui-mĂȘme la responsabilitĂ© de la – Conclusion91Il n’est plus possible qu’un patient mineur qui a une maturitĂ© suffisante puisse ĂȘtre examinĂ© ou soignĂ© unilatĂ©ralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule dĂ©cision mĂ©dicale ou de celle de ses parents, sur avis mĂ©dical. 92En principe, ni l’incapacitĂ© juridique du mineur, Ă©tablie pour le protĂ©ger et l’assister, ni sa vulnĂ©rabilitĂ© du fait de son Ă©tat de santĂ©, ne peuvent justifier de l’écarter des dĂ©cisions mĂ©dicales le concernant. 93Cela rĂ©sulte du fait que le mineur est une personne Ă  part entiĂšre dont la libertĂ© individuelle ne peut connaĂźtre de restrictions que s’il peut ĂȘtre portĂ© prĂ©judice Ă  son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. 94L’exigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi Ă©voluĂ© progressivement vers un modĂšle dĂ©libĂ©ratif ». À la classique obligation contractuelle de soins s’est substituĂ© le droit fondamental Ă  la protection de sa santĂ© ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/UniversitĂ© Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] CitĂ© par Vioux et V. Sahuc, Évolution de la notion de responsabilitĂ© mĂ©dicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. MĂ©meteau, La prĂ©sentation du droit mĂ©dical dans la RTDC », RTD civ., SpĂ©c. p. 265 et s. ; du mĂȘme auteur, Le droit mĂ©dical en pĂ©ril, chronique de mĂ©chante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du mĂȘme auteur, MĂ©thode pour une approche du droit mĂ©dical », RD sanit. soc. citĂ© par P. Lokiec, La DĂ©cision mĂ©dicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 aoĂ»t 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz PĂ©riodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression dĂ©veloppĂ©e depuis l’arrĂȘt Mercier. [6] L’article 1er dispose qu’ avant que le sujet expĂ©rimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durĂ©e, et le but de l’expĂ©rience, ainsi que sur les mĂ©thodes et moyens employĂ©s, les dangers et les risques encourus et les consĂ©quences pour sa santĂ© ou sa personne, qui peuvent rĂ©sulter de sa participation Ă  cette expĂ©rience. L’obligation et la responsabilitĂ© d’apprĂ©cier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent Ă  la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expĂ©riences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilitĂ© s’attachent Ă  cette personne, qui ne peut les transmettre Ă  nulle autre sans ĂȘtre poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le mĂ©decin de la volontĂ© du malade », in MĂ©langes Marty, UniversitĂ© des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de l’attestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 aoĂ»t 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. MĂ©menteau, Cours de droit mĂ©dical, Les Études HospitaliĂšres, 2001, p. 265. L. MĂ©lennec, TraitĂ© de droit mĂ©dical, t. 2 par G. MĂ©menteau et L. MĂ©lennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] RĂ©actualisĂ© par le Pr Bernard HƓrni, et publiĂ© dans le Bulletin de l’Ordre des MĂ©decins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volontĂ©, sans aucune discrimination selon leur Ă©tat ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protĂ©ger si elles sont affaiblies, vulnĂ©rables ou menacĂ©es dans leur intĂ©gritĂ© ou leur dignitĂ©. [
] J’informerai les patients des dĂ©cisions envisagĂ©es, de leurs raisons et de leurs consĂ©quences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hĂ©ritĂ© des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisĂ©es et comportant une charte de la personne hospitalisĂ©e. [12] À cet Ă©gard l’article du Code de la santĂ© publique dispose Par dĂ©rogation Ă  l’article 371-2 du code civil, le mĂ©decin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autoritĂ© parentale sur les dĂ©cisions mĂ©dicales Ă  prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santĂ© d’une personne mineure, dans le cas oĂč cette derniĂšre s’oppose expressĂ©ment Ă  la consultation du ou des titulaires de l’autoritĂ© parentale afin de garder le secret sur son Ă©tat de santĂ©. Toutefois, le mĂ©decin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur Ă  cette consultation. Dans le cas oĂč le mineur maintient son opposition, le mĂ©decin peut mettre en Ɠuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bĂ©nĂ©ficie Ă  titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternitĂ© et de la couverture complĂ©mentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant crĂ©ation d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordĂ©e dans l’article de CĂ©cile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, RĂ©fĂ©rentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. ResponsabilitĂ© civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1Ăšre, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, [17] À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est rĂ©putĂ© agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autoritĂ© parentale relativement Ă  la personne de l’enfant ». [18] Art. al. 5 CSP 
 Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps humain qu’en cas de nĂ©cessitĂ© mĂ©dicale pour la personne ou Ă  titre exceptionnel dans l’intĂ©rĂȘt thĂ©rapeutique d’ consentement de l’intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre recueilli prĂ©alablement hors le cas oĂč son Ă©tat rend nĂ©cessaire une intervention thĂ©rapeutique Ă  laquelle il n’est pas Ă  mĂȘme de consentir ».

au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil, - aux Pays-Bas: l'article 126, troisiÚme alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), - en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), - au Portugal: les articles 65 et 65 A du Code de procédure civile

Dans un prĂ©cĂ©dent article, j'ai prĂ©sentĂ© la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en dĂ©coulant. ABANDON D'ENFANT UN RISQUE DE SANCTION CIVILE POUR LES DROITS PARENTAUX PARTIE I Dans cet article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- La sanction pĂ©nale liĂ©e au dĂ©laissement d’un enfant hors d'Ă©tat de se protĂ©ger. A une sanction qui vise Ă  protĂ©ger toute personne fragile au sens large Article 223-3 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 223-4 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente est puni de quinze ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement qui a provoquĂ© la mort est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. B Une sanction qui vise le cas spĂ©cifique du mineur Article 227-1 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du dĂ©laissement ont permis d'assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de celui-ci. Article 227-2 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente de celui-ci est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affectĂ© au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la gĂ©nĂ©rositĂ© des passants. Article 227-16 du code pĂ©nal . L'infraction dĂ©finie Ă  l'article prĂ©cĂ©dent est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsqu'elle a entraĂźnĂ© la mort de la victime. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă  un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. II- Le Retrait des droits parentaux dans le jugement pĂ©nal A le retrait dans la dĂ©cision correctionnelle Article 378 du code civil le retrait total de l'autoritĂ© parentale par un jugement pĂ©nal. Les pĂšre et mĂšre peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, par un jugement pĂ©nal, s'ils sont condamnĂ©s -soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis sur la personne de leur enfant, -soit comme auteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis par leur enfant. Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir Ă©galement retirer totalement l'autoritĂ© parentale. B Le retrait prononcĂ© par le juge des enfants sanction d’une mesure d’assistance Ă©ducative articles 375 , 375-1 Ă  375-8 du code civil 1° Le retrait suppose comme prĂ©alable la mise en place de mesures d'assistances Ă©ducatives Article 375 du code civil Si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un mineur non Ă©mancipĂ© sont en danger, ou si les conditions de son Ă©ducation ou de son dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par justice Ă  la requĂȘte des pĂšre et mĂšre conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂȘme ou du ministĂšre public. Dans les cas oĂč le ministĂšre public a Ă©tĂ© avisĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office Ă  titre exceptionnel. Elles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es en mĂȘme temps pour plusieurs enfants relevant de la mĂȘme autoritĂ© parentale. La dĂ©cision fixe la durĂ©e de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure Ă©ducative exercĂ©e par un service ou une institution, excĂ©der deux ans. La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Cependant, lorsque les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s relationnelles et Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et chroniques, Ă©valuĂ©es comme telles dans l'Ă©tat actuel des connaissances, affectant durablement leurs compĂ©tences dans l'exercice de leur responsabilitĂ© parentale, une mesure d'accueil exercĂ©e par un service ou une institution peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure, afin de permettre Ă  l'enfant de bĂ©nĂ©ficier d'une continuitĂ© relationnelle, affective et gĂ©ographique dans son lieu de vie dĂšs lors qu'il est adaptĂ© Ă  ses besoins immĂ©diats et Ă  venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit ĂȘtre transmis annuellement au juge des enfants. 2°- le retrait sanction liĂ©e au dĂ©faut de respect des mesures d'assistance Ă©ducatives -Article 375-3 du code civil Le juge des enfants pourrait dĂ©cider de confier l'enfant en cas de danger - Ă  un autre membre de la famille ou Ă  un tiers digne de confiance. - Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d'Ă©ducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. - Ă  un service dĂ©partemental de l'ASE. article du code civil -La dĂ©chĂ©ance peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative placement de l'enfant, les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs Ă  l'Ă©gard de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris 12 Un travailleur a le droit de refuser d’exĂ©cuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exĂ©cution de ce travail l’expose Ă  un danger pour sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne Ă  un semblable danger.
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